3. Sont incompatibles avec l’exercice des activités d’agent, de courtier en assurance de dommages ou d’expert en sinistre:1° la profession de vendeur, de locateur ou de réparateur de véhicules routiers et de véhicules hors route ou d’embarcations;
2° la profession de vendeur, de locateur ou de réparateur d’équipements, de biens meubles ou d’articles ménagers;
3° la profession d’entrepreneur au sens de l’article 7 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
4° la profession de fournisseur de services ou de biens pouvant être requis lors d’un sinistre.